L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) envisage de recommander cinq substances pour la liste d'autorisation REACH.
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Ces cinq substances couvrent :
- Mélamine;
- Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) couvrant l'un quelconque des isomères individuels et/ou des combinaisons de ceux-ci (TBPH) ;
- S-(tricyclo[5.2.1.0 2,6]déca-3-en-8(ou 9)-yl) O-(isopropyle ou isobutyle ou 2-éthylhexyl) O-(isopropyle ou isobutyle ou 2-éthylhexyle) phosphorodithioate ;
- Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine ; et
- Tétraoxyde de dibore de baryum.
De plus, l'ECHA sollicite également des commentaires concernant les implications de l'ajout d'un nouveau danger au phtalate de dibutyle (DBP) qui figure déjà sur la liste d'autorisation.
Les consultations sont ouvertes jusqu'au 7 mai 2024.
Les détails sont les suivants:
Nom de la substance | N ° CAS. | Propriété intrinsèque pertinente pour les SVHC | Plage de volumes dans le champ d'application de l'autorisation (t/a) | Exemples d'utilisations dans le cadre de l'autorisation |
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Mélamine | 108-78-1 | Niveau de préoccupation équivalent ayant des effets graves probables sur la santé humaine (article 57(f) – santé humaine). Niveau de préoccupation équivalent ayant des effets graves probables sur l’environnement (Article 57(f) – environnement) | >10,000 XNUMX t/an | Utiliser comme additif dans les mousses et les revêtements, utiliser dans les résines |
Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) couvrant l'un des isomères individuels et/ou des combinaisons de ceux-ci (TBPH) | - | vPvB (article 57e) | 100 à 1,000 XNUMX t/an | Utilisation dans la production d'articles en caoutchouc, dans les matières plastiques, dans les adhésifs et produits d'étanchéité, dans la mousse |
Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) couvrant l'un des isomères individuels et/ou des combinaisons de ceux-ci (TBPH) | 255881-94-8 | PBT (article 57d) | 100 -<1,000 XNUMX t/an | Utilisation dans les lubrifiants et les graisses, par exemple dans les véhicules ou les machines |
Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine | 75980-60-8 | Toxique pour la reproduction (article 57 c) | 1,000 -<10,000 XNUMX t/an | Utiliser comme photoinitiateur dans les encres, revêtements et adhésifs durcissables aux UV |
Tétraoxyde de dibore de baryum | 13701-59-2 | Toxique pour la reproduction (article 57c) | 100 -<1,000 XNUMX t/an | Utilisation dans les revêtements et peintures, diluants, décapants pour peinture |
Un nouveau danger ajouté au phtalate de dibutyle (DBP) (CAS : 84-74-2) :
Substance | Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l'article 57 | Dispositions transitoires | Utilisations exemptées | Périodes de révision | |
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Date de la dernière demande | Date du coucher du soleil | ||||
dibutyl phtalate (DBP) C CE : 201-557-4 | Toxique pour la reproduction (catégorie 1B) Propriétés perturbatrices endocriniennes (Article 57(f) – santé humaine) Propriétés perturbatrices endocriniennes (Article 57(f) – environnement) | (a) 21 août 2013 (*) (b) Par dérogation au point (a): 14 juin 2023 pour les utilisations dans : — le conditionnement immédiat des médicaments couverts par le règlement (CE) n° 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE ; — les mélanges contenant du DBP à hauteur égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % poids/poids. (c) Par dérogation aux points (a) et (b): [18 mois après l'entrée en vigueur] pour les utilisations dans : − matériaux en contact avec des denrées alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1935/2004 ; − dispositifs médicaux réglementés par la Directive 90/385/CEE*, la Directive 93/42/CEE* ou la Directive 98/79/CE** ou le Règlement 2017/745 et le Règlement 746/746 ; | (a) 21 février 2015 (**) (b) Par dérogation au point (a): 14 décembre 2024 pour les utilisations dans : — le conditionnement immédiat des médicaments couverts par le règlement (CE) n° 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE ; — les mélanges contenant du DBP à hauteur égale ou supérieure à 0,1 % et inférieure à 0,3 % poids/poids. (c) Par dérogation aux points (a) et (b): [36 mois après l'entrée en vigueur] pour les utilisations dans : − matériaux en contact avec des denrées alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1935/2004 ; − dispositifs médicaux réglementés par la Directive 90/385/CEE*, la Directive 93/42/CEE* ou la Directive – 2 98/79/CE** ou le Règlement 2017/745 et le Règlement 746/746 ; | - | - |
Remarque : les modifications envisagées sont écrites en rouge.
Le CIRS rappelle chaleureusement que si une substance est inscrite sur la liste d'autorisation, elle ne pourra être mise sur le marché ou utilisée après une date donnée que si une autorisation est accordée pour une utilisation spécifique. Les entreprises qui utilisent, fabriquent ou importent ces substances peuvent demander une autorisation.
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Source à partir de CIRS
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