En janvier 16, 2024, di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de trihydrogène pentapotassique (CAS : 70693-62-8) a été approuvé pour une utilisation dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5, conformément au règlement (CE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Plus tôt le 15 janvier, Chlorure d'alkyle (C12-16) diméthylbenzylammonium (CAS : 68424-85-1) a été approuvé en tant que substance active existante pour une utilisation en tant que produit de type 2, sous réserve des spécifications du tableau 2.
Tableau 1 : Informations sur le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de trihydrogène pentapotassium
Degré minimum de pureté de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques |
≥ 890 g/kg (≥ 89 % p/p) peroxydisulfate dipotassique (impureté pertinente): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % p/p) | 1 Juillet 2025 | 30 Juin 2035 | PT2 (désinfectants et algicides non destinés à une application directe sur les humains ou les animaux) | L'autorisation des produits biocides est soumise aux conditions suivantes : (1) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union ; (2) l'évaluation du produit doit accorder une attention particulière à : ● les utilisateurs professionnels ; ● les utilisateurs non professionnels ; et ● eaux de surface dues aux émissions chroniques suite à la désinfection des piscines privées. |
PT3 (hygiène vétérinaire) | L'autorisation des produits biocides est soumise aux conditions suivantes : (1) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union ; (2) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux utilisateurs professionnels. | |||
PT4 (zone d'alimentation humaine et animale) | L'autorisation des produits biocides est soumise aux conditions suivantes : (1) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union ; (2) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux utilisateurs professionnels. | |||
PT5 (boire de l'eau) | L'autorisation des produits biocides est soumise aux conditions suivantes : (1) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union ; (2) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux utilisateurs professionnels. |
Tableau 2 : Informations sur le chlorure d'alkyle (C12-16) diméthylbenzylammonium
Degré minimum de pureté de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières |
972 g/kg de poids sec | 1 Juillet 2025 | 30 Juin 2035 | PT2 (désinfectants et algicides non destinés à une application directe sur les humains ou les animaux) | L'autorisation des produits biocides utilisant le chlorure d'alkyle (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-C16)) comme substance active est soumise aux conditions suivantes : (1) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union ; (2) l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux utilisateurs professionnels. |
Remarque : La pureté indiquée dans cette colonne était le degré minimum de pureté de la substance active évaluée. La substance active du produit mis sur le marché peut être de pureté égale ou différente s'il s'est avéré techniquement équivalent à la substance active évaluée.
En résumé, les entreprises doivent garantir que les produits biocides contenant des principes actifs spécifiques sont conformes à la réglementation européenne.
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Source à partir de CIRS
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