En octobre 2024, la Commission européenne a approuvé l'utilisation de la zéolite argent-zinc (SZZ, numéro CAS : 130328-20-0) dans les biocides, notamment les désinfectants et les conservateurs pour les fibres, le cuir, le caoutchouc et les polymères. Le respect de réglementations spécifiques est obligatoire. Une période de transition a été établie pour soutenir l'adaptation de l'industrie, dont les détails sont fournis dans le tableau suivant.
Nom commun | Numéro CAS. | Degré minimum de pureté de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières |
Zéolite de zinc argent | 130328-20-0 | 990 g/kg de poids sec avec les impuretés pertinentes suivantes : arsenic et chrome, chacun avec une teneur maximale de 40 mg/kg de poids sec. | 1 Mars 2026 | 29er Février 2036. | 2 | (1)L'autorisation des produits biocides contenant de la zéolite argent-zinc en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:(a)l'évaluation du produit doit accorder une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union;(b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de polymères non textiles qui peuvent entrer en contact direct avec la peau avec une surface de contact supérieure à 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans), et supérieure à 200 cm2 pour les tout-petits (1-2 ans) et les nourrissons (< 1 an);(c)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de textiles qui, utilisés seuls ou incorporés dans d'autres articles, remplissent l'une des conditions suivantes:(1)peuvent entrer en contact avec la peau humaine, y compris indirectement par l'intermédiaire de fluides corporels;(2)peuvent être manipulés dans des conditions humides;(3)peuvent être mis à la bouche par des enfants de moins de 2 ans.(d)les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d'un Autorisation de l'Union la Commission précise dans le résumé des caractéristiques du produit biocide d'un produit biocide contenant de la zéolite argent-zinc les instructions d'utilisation et les précautions d'emploi pertinentes à indiquer sur l'étiquette des articles traités conformément à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 528/2012.(2)La mise sur le marché d'articles traités est soumise aux conditions suivantes:(a)les articles polymères non textiles traités avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc qui peuvent entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans) et de plus de 200 cm2 pour les tout-petits (1 à 2 ans) et les nourrissons (< 1 an) ne sont pas mis sur le marché;(b)les textiles traités avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc ne sont pas mis sur le marché si, utilisés seuls ou incorporés dans d'autres articles, ils remplissent l'une des conditions suivantes:(1)peuvent entrer en contact avec la peau humaine, y compris indirectement par l'intermédiaire de fluides corporels;(2)peuvent être manipulé dans des conditions humides;(3)peut être mis à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;(c)la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc doit s'assurer que l'étiquette de cet article traité fournit les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012. |
7 | (1)L'autorisation des produits biocides contenant de la zéolite argent-zinc en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:a)l'évaluation du produit accorde une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union;b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de polymères non textiles susceptibles d'entrer en contact direct avec la peau avec une surface de contact supérieure à 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans), et supérieure à 200 cm2 pour les tout-petits (1 à 2 ans) et les nourrissons (< 1 an);c)les produits ne sont pas autorisés pour une utilisation dans les peintures ou les revêtements destinés à être utilisés sur des infrastructures extérieures, telles que des maisons, des façades ou des écrans antibruit, ou sur des structures au-dessus de l'eau, telles que des ponts;d)les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d'une autorisation de l'Union, la Commission, précisent dans le résumé des caractéristiques du produit biocide contenant de la zéolite argent-zinc les instructions d'utilisation et précautions d'emploi pertinentes à indiquer sur l'étiquette des articles traités conformément à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 528/2012.(2)La mise sur le marché d'articles traités est soumise aux conditions suivantes:a)les articles polymères non textiles traités avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc qui peuvent entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans) et de plus de 200 cm2 pour les tout-petits (1 à 2 ans) et les nourrissons (< 1 an) ne doivent pas être mis sur le marché;b)la personne responsable de la mise sur le marché d'une peinture ou d'un revêtement traité avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc doit s'assurer que l'étiquette de cette peinture ou de ce revêtement indique qu'il ne doit pas être utilisé sur des infrastructures extérieures, telles que des maisons, des façades ou des écrans antibruit, ou sur des structures au-dessus de l'eau, telles que des ponts;c)la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité traité avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc doit s'assurer que l’étiquette de cet article traité fournit les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012. | |||||
9 | (1)L'autorisation des produits biocides contenant de la zéolite argent-zinc en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:(a)l'évaluation du produit doit accorder une attention particulière aux expositions, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation couverte par une demande d'autorisation, mais non abordée dans l'évaluation des risques de la substance active au niveau de l'Union;(b)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de polymères non textiles qui peuvent entrer en contact direct avec la peau avec une surface de contact de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans), et de plus de 200 cm2 pour les tout-petits (1-2 ans) et les nourrissons (< 1 an);(c)les produits ne sont pas autorisés pour le traitement de textiles qui, utilisés seuls ou incorporés dans d'autres articles, remplissent l'une des conditions suivantes:(1)peuvent entrer en contact avec la peau humaine, y compris indirectement par l'intermédiaire de fluides corporels;(2)peuvent être manipulés dans des conditions humides;(3)peuvent être mis à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;(4)peuvent être utilisés à l'extérieur;(d)États membres compétents Les autorités compétentes ou, dans le cas d'une autorisation de l'Union, la Commission précisent dans le résumé des caractéristiques du produit biocide d'un produit biocide contenant de la zéolite argent-zinc les instructions d'utilisation et les précautions d'emploi pertinentes à indiquer sur l'étiquette des articles traités conformément à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 528/2012.(2)La mise sur le marché d'articles traités est soumise aux conditions suivantes:a)les articles en polymère non textile traités avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc qui peuvent entrer en contact direct avec la peau sur une surface de plus de 300 cm2 pour les adultes et les enfants (> 2 ans) et de plus de 200 cm2 pour les tout-petits (1 à 2 ans) et les nourrissons (< 1 an) ne sont pas mis sur le marché;b)les textiles traités avec de la zéolite argent-zinc ou incorporant de la zéolite argent-zinc ne sont pas mis sur le marché si, utilisés seuls ou incorporés dans d'autres articles, ils remplissent l'une des conditions suivantes:(1)peuvent entrer en contact avec la peau humaine, y compris indirectement par contact corporel fluides;(2)peuvent être manipulés dans des conditions humides;(3)peuvent être portés à la bouche par des enfants de moins de 2 ans;(4)peuvent être utilisés à l'extérieur;(c)la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec ou incorporant de la zéolite argent-zinc doit s'assurer que l'étiquette de cet article traité fournit les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012. |
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