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Mise à jour imminente de la liste des substances CMR dans l'annexe XVII du règlement Reach de l'UE

Le 5 décembre 2024, la Commission européenne a révisé la liste des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de l'annexe XVII de REACH (règlement (CE) n° 1907/2006), en introduisant trois changements clés.

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  1. Restrictions de vente et d'utilisation au public : La réglementation mise à jour interdit strictement la vente et l'utilisation au public des substances cancérigènes, mutagènes des cellules germinales ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, comme indiqué dans les articles 28, 29 et 30 des règlements (CE) n° 1272/2008 et 1907/2006. Elle impose également des contrôles stricts sur la concentration de ces substances dans les mélanges.
  2. Annexe XVII Extension des annexes : Le règlement ajoute des substances aux annexes 2, 4 et 6 de l'annexe XVII, reflétant l'inclusion de substances CMR nouvellement classées dans la catégorie 1B.
  3. Exemptions d'utilisation de l'isopropylbenzène : Conformément au règlement (UE) 2023/1132, à compter du 1er décembre 2023, l'isopropylbenzène ne doit pas être commercialisé ou utilisé dans le carburant d'aviation à des concentrations de 0.1 % p/p ou plus pour les pilotes non professionnels. Toutefois, cela ne s'applique pas au carburant automobile destiné aux conducteurs non professionnels. Étant donné les similitudes entre les conducteurs non professionnels et les pilotes de petits avions, et le nombre réduit de ces derniers, l'isopropylbenzène dans le carburant d'aviation est exempté des restrictions prévues aux articles 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

Ces changements entreront en vigueur 20 jours après leur publication et seront pleinement mis en œuvre d’ici le 1er septembre 2025. Malgré l’application formelle des nouvelles dispositions relatives aux substances CMR de catégorie 1B à partir du 1er septembre 2025, l’Union européenne exhorte les opérateurs à agir de manière proactive.

L’annexe XVII est modifiée comme suit :

Les substances suivantes doivent être incorporées à l’annexe 2.

substancesNuméro d'indexCE Nonn ° CAS
'diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée006-015-00-9206-354-4330-54-1'
'2,2′,6,6′-tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol; tétrabromobisphénol-A604-074-00-0201-236-979-94-7'
'N,N-diméthyl-p-toluidine612-296-00-4202-805-499-97-8'
'4-nitrosomorpholine613-346-00-8-59-89-2'
'4-méthylimidazole613-349-00-4212-497-3822-36-6'

La substance suivante doit être incorporée à l’annexe 4.

SubstanceNuméro d'indexCE Nonn ° CAS
'diméthyl propylphosphonate015-208-00-7242-555-318755-43-6'

Les substances suivantes doivent être incorporées à l’annexe 6.

substancesNuméro d'indexCE Nonn ° CAS
'oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine015-203-00-X278-355-875980-60-8'
‘benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate015-204-00-5479-100-5577705-90-9'
'benzyltriphénylphosphonium, sel avec 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis[phénol] (1:1)015-205-00-0278-305-575768-65-9'
'masse réactionnelle de 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol et de benzyl(diéthylamino)diphénylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénolate (1:1)015-206-00-6--'
'diméthyl propylphosphonate015-208-00-7242-555-318755-43-6'
'maléate de dibutylétain050-034-00-5201-077-578-04-6'
oxyde de dibutylétain050-035-00-0212-449-1818-08-6'
'masse réactionnelle de 1-(2,3-époxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-époxypropoxy)méthyl) butane et de 1-(2,3-époxypropoxy)-2-((2,3-époxypropoxy)méthyl)-2-hydroxyméthyl butane603-244-00-1--'
'4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol; bisphénol AF604-099-00-7216-036-71478-61-1'
'1,4-Benzènediamine, dérivés N,N'-mixtes de Ph et de tolyle.;612-298-00-5273-227-868953-84-4'
'4-méthylimidazole613-349-00-4212-497-3822-36-6'

Les substances suivantes doivent être incorporées à l’annexe 11.

substancesDérogations
'2. CumeneN° CAS 98-82-8N° CE 202-704-5En tant que substance seule ou en tant que constituant d’autres substances dans l’un des cas suivants :
a. du kérosène utilisé comme carburant d'aviation conforme à la norme DEF STAN 91-091, à la spécification ASTM D1655 ou à des normes reconnues équivalentes et commercialisé sous des descriptions telles que Jet-A, Jet-A1 ou JP-(x) ;
b. essence utilisée comme carburant d'aviation conforme aux normes DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547, EN 228 ou à des normes reconnues équivalentes.

Vous pouvez accéder librement à la liste des substances CMR de l'UE via le lien fourni sur ChemRadar.

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Source à partir de CIRS

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